Source: deux arrĂȘts des 4 et 18 octobre 2017, la 1Ăšre chambre civile de la Cour de Cassation a rĂ©affirmĂ© le principe selon lequel les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment celles relatives Ă  la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne peuvent bĂ©nĂ©ficier qu'au consommateur Le6 septembre 2017, la premiĂšre chambre civile de la Cour de Cassation a jugĂ© que la prescription biennale prĂ©vue par l'article L218-2 du Code de la Consommation ne s'applique par Ă  l'action en paiement exercĂ©e par la banque contre la caution . La cour de cassation considĂšre que les cautions ont apportĂ© une garantie personnelle sans que NicolasKilgus. "La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation : une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal", Commentaire sous Civ. 1re, 11 dĂ©cembre 2019. Banque & Droit, Groupe Revue Banque, 2020, pp. 30-32. hal-02866929 LaCour rĂ©gulatrice estime que l’action en paiement d’une banque pour un crĂ©dit consenti Ă  un consommateur se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Bien que l’article L. 312-4 du Code de la consommation prĂ©cise en son 4° que « Les opĂ©rations consenties sous la forme d’une Iln’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e Ă  l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article mĂ©connaĂźtrait les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© devant la loi et d'Ă©galitĂ© devant la justice, du fait qu’il ne prĂ©voit pas expressĂ©ment que la prescription biennale qui s Enmars 2015, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation est venue prĂ©ciser qu’est soumise Ă  la prescription biennale de l’article L. 137-2 (ancien) du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) la demande de l’avocat en fixation de ses honoraires dirigĂ©e contre une personne physique ayant eu recours Ă  ses services Ă  des fins n’entrant pas Lanotion de consommateur au sens de l'article L. 218-2 du Code de la consommation Est un consommateur, toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Cass. 1 re civ., 8 fĂ©vr. 2017, n o 15-26263 Sontexclus du champ d'application du prĂ©sent chapitre : 1° Les prĂȘts consentis Ă  des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinĂ©s, sous quelque forme que ce soit, Ă  financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, Ă  titre habituel, mĂȘme accessoire Ă  une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent, ArticleL218-2 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous : Article L218-2 . EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01. L'action des Section1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services (Article L122-1) Article L122-1. Section 2 : Ventes sans commande prĂ©alable. (abrogĂ©) Article L122-2. Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande prĂ©alable (Articles L122-3 Ă  L122-5) Article L122-3. Article L122-4. X6xUC. Par Dramane SANOU AprĂšs une premiĂšre chronique intitulĂ©e Le cadre juridique de la protection des consommateurs des services financiers dans l’espace de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique de l’Ouest UEMOA », Dramane Sanou revient avec cette deuxiĂšme contribution sur le mĂȘme sujet avec un accent portĂ© sur les initiatives nationales. Remarques prĂ©liminaires Dans l’article prĂ©cĂ©dent , nous avons conclu que la rĂ©glementation Ă©laborĂ©e Ă  l’échelle communautaire de l’UMOA ne permettant pas la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de politiques publiques nationales relatives Ă  la protection des consommateurs des services financiers, les Etats ont dĂ©veloppĂ© des initiatives en vue de combler cette lacune. A cet Ă©gard, il convient de relever que la plupart des pays membres de l’UMOA disposent d’un ensemble de dispositions encadrant les relations directes entre les consommateurs et les professionnels des services financiers. NaguĂšre, elles tiraient principalement leurs sources des usages bancaires et de la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale des obligations issue du Code civil. Mais ces derniĂšres annĂ©es, certains Etats se sont dotĂ©s de dispositif juridique spĂ©cifique Ă  la protection des consommateurs des services financiers. Les normes y affĂ©rentes dĂ©rogatoires au droit commun et souvent d’ordre public, sont contenues notamment dans les lĂ©gislations relatives Ă  la concurrence ou Ă  la protection du consommateur . Le tableau recensant ces diffĂ©rentes lois est joint en annexe. L’examen du tableau joint en annexe fait ressortir qu’à l’exception de la GuinĂ©e-Bissau, tous les Etats disposent d’une rĂ©glementation nationale organisant la concurrence entre les entreprises exerçant des activitĂ©s commerciales y compris les institutions financiĂšres. Quatre Etats Ă  savoir le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont renforcĂ© leur arsenal juridique par l’élaboration d’une rĂ©glementation spĂ©cifique relative Ă  la protection des consommateurs. Le recours au crĂ©dit constituant un Ă©lĂ©ment dĂ©cisif de la rĂ©alisation des projets immobiliers et de consommation, la CĂŽte d’Ivoire et le Mali ont dĂ©fini un rĂ©gime juridique du crĂ©dit Ă  la consommation et du crĂ©dit immobilier. Sous ces prĂ©cisions, les rĂšgles nationales affĂ©rentes Ă  la protection des consommateurs des services financiers encadrent essentiellement les conditions de la concurrence entre les institutions financiĂšres, les conditions gĂ©nĂ©rales de formation des contrats de crĂ©dit ainsi que les modalitĂ©s des offres contractuelles des professionnels. Le rĂšglement des litiges de consommation fait Ă©galement l’objet de rĂ©glementations particuliĂšres. La soumission des institutions financiĂšres au droit de la concurrence Le droit de la concurrence, en rĂ©gissant la compĂ©tition que se livrent les agents Ă©conomiques, participe Ă  la protection des consommateurs dans la mesure oĂč il profite Ă  ces derniers en matiĂšre de qualitĂ© et de prix des produits qu’ils achĂštent. Pour permettre au consommateur des services financiers de disposer d’un vaste choix et des prix justes, il est donc nĂ©cessaire d’instaurer les conditions de concurrence Ă©quitables aux institutions financiĂšres. Dans l’UMOA, la plupart des Etats disposent de lĂ©gislation relative Ă  la concurrence qui interdit les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur Ă©conomique dont le domaine bancaire et financier[i]. Mais ces rĂ©glementations cohabitent avec les dispositions communautaires notamment l’article 88 du TraitĂ© de l’UEMOA qui interdit les accords, associations et pratiques concertĂ©es entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Ă  l’intĂ©rieur de l’Union toutes pratiques d’une ou de plusieurs entreprises, assimilables Ă  un abus de position dominante sur le marchĂ© commun ou dans une partie significative de celui-ci ;les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Saisie par la Commission de l’UEMOA d’une demande d’avis relative Ă  l’interprĂ©tation des dispositions des articles 88, 89[ii] et 90[iii]du TraitĂ© de l’UEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans l’UEMOA, la Cour de justice de l’UEMOA a conclu que la politique de concurrence relĂšve de la compĂ©tence exclusive de l’Union[iv]. Aussi, en l’absence de rĂšgles dĂ©rogatoires applicables aux institutions financiĂšres[v], la Commission de l’UEMOA est chargĂ©e du suivi du respect par lesdites institutions des rĂšgles de la concurrence. Elle le fait notamment en dĂ©livrant des attestations nĂ©gatives ou des exemptions individuelles au titre des articles 3 et 7 du RĂšglement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA. Dans ce cadre, la Commission de l’UMOA a Ă©tĂ© saisie pour apprĂ©cier la conformitĂ© au droit de la concurrence des projets de crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Compagnie SA appelĂ©e Ă  adopter la dĂ©nomination sociale Orange Bank Africa Ă  compter de son agrĂ©ment en qualitĂ© de banque [vi] et JVCO[vii]. Avec le dĂ©veloppement des opĂ©rations de fusions, d’acquisitions et la mise Ă  la disposition de la clientĂšle de produits dĂ©veloppĂ©s en commun par les institutions financiĂšres, il n’y a pas de doute que le rĂŽle de la Commission de l’UEMOA ira en s’accroissant dans le domaine de la supervision des institutions financiĂšres pour vĂ©rifier la conformitĂ© de leurs pratiques et produits au droit de la concurrence. Il en sera certainement de mĂȘme pour la Cour de Justice de l’UEMOA qui connaĂźt des dĂ©cisions rendues par la Commission de l’UEMOA[viii]. Les compĂ©tences rĂ©siduelles des Etats membres de l’UEMOA demeurent notamment en matiĂšre de rĂ©glementation des pratiques commerciales dĂ©loyales et des pratiques restrictives de concurrence entre acteurs du secteur bancaire et financier ainsi que de dĂ©finition des dispositions pĂ©nales rĂ©primant les infractions aux rĂšgles de la concurrence. L’obligation d’information du consommateur En CĂŽte d’Ivoire et au Mali oĂč le contrat de crĂ©dit Ă  la consommation et de crĂ©dit immobilier bĂ©nĂ©ficie d’un rĂ©gime juridique, la publicitĂ© est rĂšglementĂ©e et doit permettre l’information appropriĂ©e et claire du consommateur sur les produits ou services qu’il acquiert ou utilise. Ainsi, l’article 146 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire dispose que la publicitĂ© relative au crĂ©dit Ă  la consommation doit prĂ©ciser l’identitĂ© du prĂȘteur, la nature, l’objet et la durĂ©e de l’opĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, s’il a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires, prĂ©ciser le montant, en monnaie ayant cours lĂ©gal, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas d’impossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer[ix]. L’article 186 prĂ©cise que tout document publicitaire ou tout document d’information remis Ă  l’emprunteur et portant sur un crĂ©dit immobilier doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de dix jours, que la vente du bien immobilier ou du terrain destinĂ© Ă  la construction de l’immeuble, est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et que si celui‐ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versĂ©es notamment au titre de l’indemnitĂ© d’immobilisation du bien. Dans le mĂȘme ordre d’idĂ©es, l’article 20 du DĂ©cret n°2016-0482/P-RM fixant les modalitĂ©s d’application de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 relative Ă  la consommation au Mali prĂ©cise que toute publicitĂ© relative Ă  une opĂ©ration de crĂ©dit doit comporter l’identitĂ© complĂšte du fournisseur, sa nature, son objet et sa durĂ©e et le montant toutes taxes comprises ainsi que le dĂ©tail du montant des intĂ©rĂȘts, des taxes, frais et assurances pour chaque Ă©chĂ©ance. En outre, toute publicitĂ© sur le crĂ©dit gratuit ou un avantage Ă©quivalent doit prĂ©ciser le taux de la remise qui sera faite au profit de l’acheteur au comptant. En tout Ă©tat de cause, tous les Etats interdisent la publicitĂ© mensongĂšre ou trompeuse, entendue comme une allĂ©gation, indication ou prĂ©sentation fausse ou de nature Ă  induire en erreur, lorsqu’elles portent notamment sur les prix et conditions de vente des services, la portĂ©e des engagements pris par l’annonceur, l’identitĂ© des promoteurs ou des prestataires[x]. Par ailleurs, les conditions tarifaires doivent ĂȘtre portĂ©es Ă  la connaissance du consommateur par voie d’affichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©[xi]. Le respect des rĂšgles rĂ©gissant la formation du contrat de crĂ©dit Les Etats imposent aux institutions financiĂšres l’obligation de prendre en compte la situation financiĂšre du consommateur dans l’octroi du crĂ©dit. Ceux qui se sont dotĂ©s d’une loi sur la consommation Ă  savoir le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire et le Mali[xii] ont Ă©laborĂ© un rĂ©gime juridique spĂ©cifique du contrat de crĂ©dit visant Ă  assurer l’intĂ©gritĂ© du consentement du consommateur, Ă  encadrer le coĂ»t du crĂ©dit ainsi que la destination des fonds. La prise en compte de la situation financiĂšre du demandeur de crĂ©dit L’octroi du crĂ©dit est corrĂ©lĂ© Ă  la capacitĂ© d’endettement du client c’est-Ă -dire son aptitude Ă  rembourser les Ă©chĂ©ances du prĂȘt dans les dĂ©lais requis. Pour ce faire, si les institutions financiĂšres exigent des demandeurs de crĂ©dit la constitution de garanties, les pouvoirs publics imposent Ă  ces derniĂšres l’obligation de tenir compte de la capacitĂ© d’endettement de l’emprunteur. Cette exigence pose la question de la disponibilitĂ© de l’information financiĂšre. A cet Ă©gard, l’article 177 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et les voies d’exĂ©cution[xiii] indique que les rĂ©munĂ©rations des personnes physiques salariĂ©es ou travaillant Ă  quelque titre que ce soit, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou saisies que dans les proportions dĂ©terminĂ©es par chaque État-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cĂ©dĂ©es ne peut, en aucun cas, fĂ»t-ce pour dettes alimentaires, excĂ©der un seuil fixĂ© par chaque État-partie. L’analyse des textes nationaux d’application de la disposition susvisĂ©e de l’OHADA[xiv] fait ressortir que la quotitĂ© cessible des personnes concernĂ©es est fixĂ©e en fonction du revenu et varie du tiers du salaire jusqu’à la moitiĂ© notamment pour les prĂȘts immobiliers. En application de l’article 176 de l’Acte uniforme de l’OHADA prĂ©citĂ©, il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre cotĂ© et paraphĂ© par le prĂ©sident de la juridiction sur lequel sont mentionnĂ©s tous les actes de nature quelconque, dĂ©cisions et formalitĂ©s auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rĂ©munĂ©rations du travail. La consultation de ce registre devrait sans doute renseigner les institutions financiĂšres sur l’état d’endettement des demandeurs de crĂ©dit. Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s SFD ont Ă©galement l’obligation de recueillir les informations sur la solvabilitĂ© des demandeurs de crĂ©dit auprĂšs des Bureaux d’Information sur le CrĂ©dit BIC[xv]. Le BIC est une institution qui collecte, auprĂšs des organismes financiers, des sources publiques et des grands facturiers sociĂ©tĂ©s de fourniture d’eau, d’électricitĂ©, de tĂ©lĂ©phonie, etc., des donnĂ©es sur les antĂ©cĂ©dents de crĂ©dit ou de paiement d’un client, qui sont ensuite commercialisĂ©es auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD, sous la forme de rapports de solvabilitĂ© dĂ©taillĂ©s. En application de l’article 60 de la loi portant rĂ©glementation des BIC, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les SFD doivent obligatoirement adresser, en vue d’une Ă©valuation du risque de crĂ©dit, une requĂȘte au BIC aux fins d’obtenir un rapport de crĂ©dit avant d’octroyer un crĂ©dit Ă  un client Ă  condition qu’un consentement prĂ©alable, libre et Ă©crit ait Ă©tĂ© donnĂ© par le client concernĂ© sauf si celui-ci a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un prĂȘt avant la date de promulgation de la loi sur les BIC ;faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crĂ©dit ; partager les donnĂ©es sur tous les prĂȘts dans leur portefeuille. Aux termes de l’article 47 de la loi susvisĂ©e, lorsqu’une suite dĂ©favorable est donnĂ©e par l’institution financiĂšre Ă  une demande de crĂ©dit du client, basĂ©e en totalitĂ© ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crĂ©dit provenant d’un BIC, le client doit ĂȘtre informĂ© de cet Ă©vĂ©nement par l’institution concernĂ©e, qui doit lui remettre Ă©galement une copie dudit rapport de crĂ©dit. La plus-value du BIC est qu’il permet de dĂ©gager des informations sur les caractĂ©ristiques de populations traditionnellement exclues du marchĂ© du crĂ©dit, utilisatrices des NTIC ou de la tĂ©lĂ©phonie mobile. En ce sens, il offre de nouvelles possibilitĂ©s d’analyse du profil de certains demandeurs de crĂ©dit non-salariĂ©s, sans historique de crĂ©dit et ne pouvant fournir aucune garantie pour bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit. Les institutions financiĂšres peuvent Ă©galement recueillir des informations sur la solvabilitĂ© d’un demandeur de crĂ©dit en consultant la Centrale des Incidents de Paiement de l’UEMOA CIP-UEMOA localisĂ©e au siĂšge de la BCEAO. En effet, conformĂ©ment Ă  l’article 129 du RĂšglement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systĂšmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA, les Ă©tablissements agréés en qualitĂ© de banque ainsi que les Ă©tablissements financiers peuvent demander Ă  la Banque Centrale le relevĂ© des incidents de paiement enregistrĂ©s au nom d’un titulaire de compte, avec mention, s’il y a lieu, de l’interdiction d’émettre des chĂšques, avant d’accorder un financement ou une ouverture de crĂ©dit Ă  ce dernier. La protection de l’intĂ©gritĂ© du consentement du demandeur de crĂ©dit ConformĂ©ment aux lĂ©gislations ivoirienne et malienne, la formation du contrat de crĂ©dit doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une offre prĂ©alable de crĂ©dit Ă©crite en caractĂšres trĂšs apparents lisibles Ă  premiĂšre vue et remise aux consommateurs. Les conditions de l’offre prĂ©alable doivent avoir une validitĂ© d’au moins quinze jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă  la consommation[xvi] et de trente jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier[xvii], Ă  compter de la rĂ©ception de l’offre par le consommateur. L’offre prĂ©alable de crĂ©dit doit comporter notamment l’identitĂ© des parties et, Ă©ventuellement celle des cautions, la nature, l’objet et les modalitĂ©s du prĂȘt dont les dates et les conditions de mise Ă  disposition des fonds au consommateur, l’échĂ©ancier dĂ©taillant la rĂ©partition du remboursement, l’évaluation du coĂ»t du crĂ©dit ainsi que celui des assurances et des sĂ»retĂ©s rĂ©elles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prĂȘt ainsi que l’énumĂ©ration des conditions Ă  remplir pour pouvoir transfĂ©rer ce prĂȘt Ă  une tierce personne. L’envoi de l’offre de crĂ©dit immobilier qui doit se faire gratuitement par voie postale aux frais du prĂȘteur[xviii] oblige celui-ci Ă  maintenir les conditions qu’elle indique pendant au moins trente jours ouvrables Ă  compter de sa rĂ©ception par le consommateur. Dans un dĂ©lai de sept jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă  la consommation et de dix jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier suivant l’acceptation d’une offre prĂ©alable, le consommateur peut user de son droit de rĂ©tractation. Pour ce faire, un formulaire dĂ©tachable doit ĂȘtre joint Ă  toute offre prĂ©alable de crĂ©dit. Le contrat de crĂ©dit est rĂ©putĂ© conclu dĂšs que l’offre prĂ©alable a Ă©tĂ© acceptĂ©e expressĂ©ment par le consommateur et au plus tard sept jours ou dix jours ouvrables suivant le dĂ©lai prĂ©vu pour l’exercice du droit de rĂ©tractation. En tout Ă©tat de cause, le consommateur n’est engagĂ© que par sa signature. La lĂ©gislation bĂ©ninoise rejoint celle de la CĂŽte d’Ivoire et du Mali en exigeant la formalitĂ© de l’écrit pour la conclusion du contrat de crĂ©dit dont un exemplaire est remis Ă  chaque partie. Cependant, les textes ne disent pas si le non-respect de cette formalitĂ© est sanctionnĂ© par la nullitĂ© du contrat. En CĂŽte d’Ivoire, il semble que cette nullitĂ© pourrait ĂȘtre invoquĂ©e par le consommateur au regard du caractĂšre d’ordre public des rĂšgles affĂ©rentes Ă  la formation du contrat de crĂ©dit. L’encadrement du coĂ»t du crĂ©dit La lĂ©gislation ivoirienne encadre le coĂ»t du crĂ©dit par la rĂ©glementation du taux effectif global et l’interdiction du prĂȘt usuraire. Pour la dĂ©termination du taux effectif global du crĂ©dit Ă  la consommation ou du prĂȘt immobilier, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts, les frais, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă  des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l’octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă  des dĂ©bours rĂ©els. Le taux effectif global doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tout Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt[xix]. Cependant, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă  la conclusion dĂ©finitive du contrat et Ă  condition que la dĂ©termination de ces montants soit totalement indĂ©pendante de la volontĂ© du prĂȘteur. En outre, pour les prĂȘts qui font l’objet d’un amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de l’amortissement de la crĂ©ance. La loi prohibe le prĂȘt usuraire. L’article 218 de la Loi sur la consommation prĂ©cise qu’il s’agit de tout prĂȘt conventionnel consenti Ă  un taux effectif global qui excĂšde, au moment oĂč il est consenti, de plus du tiers, les taux dĂ©biteurs que les banques sont autorisĂ©es Ă  appliquer Ă  leurs concours. Les crĂ©dits accordĂ©s Ă  l’occasion de ventes Ă  tempĂ©rament sont assimilĂ©s Ă  des prĂȘts conventionnels et considĂ©rĂ©s comme usuraires dans les mĂȘmes conditions que les prĂȘts d’argent ayant le mĂȘme objet. Lorsqu’un prĂȘt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputĂ©es de plein droit sur les intĂ©rĂȘts normaux alors Ă©chus et subsidiairement sur le capital de la crĂ©ance. Si la crĂ©ance est Ă©teinte en capital et intĂ©rĂȘts, les sommes indĂ»ment perçues doivent ĂȘtre restituĂ©es avec intĂ©rĂȘts au taux maximal des crĂ©dits non usuraires[xx]. Les contrats de crĂ©dit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrĂ©s gratuitement en CĂŽte d’Ivoire et au Mali article 162 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et article 28 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. La prise en compte de la destination du prĂȘt En CĂŽte d’Ivoire, lorsque l’offre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de service financĂ©, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation[xxi]. Chaque fois que le paiement du prix doit ĂȘtre acquittĂ©, en tout ou partie, Ă  l’aide d’un crĂ©dit, le contrat de vente ou de prestation de services le prĂ©cise, Ă  peine de nullitĂ©. En tout Ă©tat de cause, le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© si un alĂ©a a compromis la conclusion du contrat de crĂ©dit. S’agissant spĂ©cifiquement du crĂ©dit immobilier, l’offre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire de la non‐ conclusion, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prĂȘt est demandĂ©. Les parties peuvent convenir d’un dĂ©lai plus long. Lorsque le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© n’est pas conclu dans le dĂ©lai convenu entre les parties, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalitĂ© des sommes que le prĂȘteur lui aurait dĂ©jĂ  effectivement versĂ©es ou qu’il aurait versĂ©es pour son compte ainsi que les intĂ©rĂȘts y affĂ©rents[xxii]. Dans ce cadre, le prĂȘteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximal ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doivent figurer distinctement dans l’offre. L’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit Les lĂ©gislations nationales sur la consommation ou la concurrence des Etats membres de l’UMOA contiennent trĂšs peu de dispositions relatives Ă  l’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit notamment les modalitĂ©s d’information rĂ©guliĂšre de l’emprunteur ou de la caution sur l’évolution de la dette. Tout au plus, interdisent-elles les clauses abusives[xxiii] qui modifient les conditions d’exĂ©cution du contrat. Une clause est abusive lorsqu’elle apparaĂźt comme imposĂ©e au consommateur par la puissance Ă©conomique de l’autre partie et donne Ă  cette derniĂšre un avantage excessif. Est notamment considĂ©rĂ©e comme abusive, toute clause qui impose l’acceptation par le consommateur du prix modifiant celui acceptĂ© au moment de la signature du contrat ; engage le consommateur alors qu’elle ne figure pas dans le contrat qu’il a signĂ© et dont un exemplaire lui a Ă©tĂ© remis ; permet la suspension unilatĂ©rale par l’institution financiĂšre de l’exĂ©cution du contrat ; impose au consommateur le paiement de frais ou sommes Ă©quivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d’un service effectif prĂ©alablement rendu. En CĂŽte d’Ivoire, lorsqu’il est dĂ©clarĂ© dans l’acte constatant le prĂȘt que celui‐ci est destinĂ© Ă  financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maĂźtrise d’Ɠuvre ou d’entreprise, le juge peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exĂ©cution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exĂ©cution du contrat de prĂȘt sans prĂ©judice du droit Ă©ventuel du prĂȘteur Ă  l’indemnisation article 200 de la Loi sur la consommation. La fin du contrat de crĂ©dit Le contrat arrive normalement Ă  terme par le remboursement par le consommateur du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©. Cependant, le consommateur a le droit de rembourser avant l’échĂ©ance, tout ou partie du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti sans que l’institution financiĂšre ne puisse s’y opposer. En cas de remboursement anticipĂ© d’un crĂ©dit, les intĂ©rĂȘts prĂ©vus pour ĂȘtre perçus Ă  chacune des Ă©chĂ©ances ultĂ©rieures sont annulĂ©s de plein droit article 53 de la Loi sur la consommation au Mali et article 173 alinĂ©as 1 et 2 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. Cependant dans la lĂ©gislation ivoirienne, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  dix pour cent du montant initial du crĂ©dit, sauf s’il s’agit du solde. En cas de dĂ©faillance, l’emprunteur ne doit rembourser que les sommes prĂ©vues au contrat ainsi que les frais de justice Ă  l’exclusion de tous honoraires de recouvrement. Il y a dĂ©faillance lorsque le consommateur n’a pas payĂ© le montant dĂ» aprĂšs au moins trois Ă©chĂ©ances consĂ©cutives article 54 de la Loi sur la consommation au Mali et article 174 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. Le traitement de la situation de surendettement du consommateur Seule la CĂŽte d’Ivoire a Ă©laborĂ© des rĂšgles relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers, inspirĂ©es de la lĂ©gislation française. Aux termes de l’article 233 de la loi ivoirienne relative Ă  la consommation, le surendettement est le fait, pour le consommateur de bonne foi, d’ĂȘtre dans l’impossibilitĂ© manifeste de faire face Ă  l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou Ă  Ă©choir. L’impossibilitĂ© manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face Ă  l’engagement qu’elle a donnĂ© de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociĂ©tĂ© caractĂ©rise Ă©galement une situation de surendettement. Le seul fait d’ĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale ne peut ĂȘtre tenu comme empĂȘchant que la situation de surendettement soit caractĂ©risĂ©e ». Une personne qui estime se trouver dans une situation de surendettement peut saisir la Commission de surendettement des particuliers de sa rĂ©gion. Cette Commission peut obtenir communication, auprĂšs des administrations publiques, des Ă©tablissements de crĂ©dit, des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociale ainsi que des services chargĂ©s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tous renseignements de nature Ă  lui donner une exacte information sur la situation du dĂ©biteur, l’évolution possible de celle‐ci et les procĂ©dures de conciliation amiable en cours. La commission de surendettement peut saisir le juge de l’exĂ©cution aux fins de suspension des procĂ©dures d’exĂ©cution diligentĂ©es contre le dĂ©biteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires dont les dettes contractĂ©es auprĂšs des institutions financiĂšres. Cette suspension provisoire n’est acquise que pour la durĂ©e de la procĂ©dure devant la commission, sans pouvoir excĂ©der un an. La mission principale de la commission est de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvĂ© par le dĂ©biteur et ses principaux crĂ©anciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de rĂ©duction ou de suppression du taux d’intĂ©rĂȘt, de consolidation, de crĂ©ation ou de substitution de garantie. En cas d’échec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, Ă  la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis ses crĂ©anciers en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, sans que le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement puisse excĂ©der cinq ans ou la moitiĂ© de la durĂ©e de remboursement restant Ă  courir des emprunts en cours ; en cas de dĂ©chĂ©ance du terme, le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitiĂ© de la durĂ©e qui restait Ă  courir avant la dĂ©chĂ©ance ; imputer les paiements, d’abord sur le capital ; prescrire que les sommes correspondant aux Ă©chĂ©ances reportĂ©es ou rééchelonnĂ©es porteront intĂ©rĂȘt Ă  un taux rĂ©duit qui peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal sur dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e et si la situation du dĂ©biteur l’exige ; en cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© d’une inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă  un Ă©tablissement de crĂ©dit ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă  son acquisition, rĂ©duire, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, le montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant dĂ» aux Ă©tablissements de crĂ©dit aprĂšs la vente dans des proportions telles que son paiement assorti d’un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă  Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s d’un commun accord entre le dĂ©biteur et l’établissement de crĂ©dit. La commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des crĂ©anciers, lors de la conclusion des diffĂ©rents contrats, de la situation d’endettement du dĂ©biteur. Elle peut Ă©galement vĂ©rifier que le contrat a Ă©tĂ© consenti avec le sĂ©rieux qu’imposent les usages professionnels. Il convient de prĂ©ciser que c’est le juge de l’exĂ©cution qui donne force exĂ©cutoire aux mesures proposĂ©es par la Commission de surendettement aprĂšs la vĂ©rification de leur rĂ©gularitĂ©. Le rĂšglement des litiges de consommation De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les infractions aux rĂšgles relatives Ă  la concurrence ou Ă  la protection des consommateurs sont constatĂ©es et rĂ©primĂ©es par les agents assermentĂ©s des administrations publiques nationales. En outre, les consommateurs disposent Ă©galement de la possibilitĂ© de recourir aux juridictions nationales de droit commun pour faire valoir leurs droits en invoquant la violation des rĂšgles protectrices contenues dans les lois sur la consommation ou la concurrence. Deux particularitĂ©s peuvent ĂȘtre notĂ©es dans le cadre du rĂšglement des litiges de consommation dans les Etats membres de l’UMOA l’existence d’un mĂ©diateur des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD au SĂ©nĂ©gal et en CĂŽte d’Ivoire et la possibilitĂ© pour les associations de consommateurs d’exercer l’action de groupe en CĂŽte d’Ivoire. PremiĂšre expĂ©rience dans l’UMOA, l’Observatoire de la QualitĂ© des Services Financiers OQSF du SĂ©nĂ©gal est un organisme public créé par DĂ©cret n° 2009-95 en date du 06 FĂ©vrier 2009. L’Observatoire a pour fonctions de promouvoir la qualitĂ© des services financiers, de favoriser l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de la relation entre opĂ©rateurs de services financiers et usagers et d’assurer la mission de mĂ©diation. LogĂ© au sein de l’Observatoire, le MĂ©diateur des banques, des Ă©tablissements financiers, des systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s et de la Poste est une autoritĂ© indĂ©pendante nommĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des finances qui met gracieusement ses compĂ©tences au service des clients et usagers. La procĂ©dure de mĂ©diation est rĂ©gie par une charte signĂ©e par les institutions financiĂšres et le MĂ©diateur. Le MĂ©diateur peut ĂȘtre saisi par tout client, personne physique ou petite entreprise d’un litige Ă  caractĂšre individuel l’opposant Ă  un opĂ©rateur financier et portant sur des services ou prestations qui lui ont Ă©tĂ© fournis ou des contrats conclus avec cet opĂ©rateur. Toutefois, le MĂ©diateur ne peut connaĂźtre d’un litige relatif Ă  la politique commerciale et de crĂ©dit d’un opĂ©rateur financier. En outre, sa saisine n’est pas recevable lorsque le litige fait l’objet d’une procĂ©dure judiciaire ou arbitrale ou lorsqu’une enquĂȘte des autoritĂ©s de supervision et de contrĂŽle compĂ©tentes est ouverte sur les faits, objet du litige. Le MĂ©diateur a pour mission de favoriser la conclusion par les parties d’un accord Ă©quitable ou Ă©quilibrĂ© sur tout litige soumis Ă  son examen, en formulant notamment des avis et/ou recommandations. En principe, le MĂ©diateur dispose d’un dĂ©lai maximum de deux mois pour rendre son avis qui doit ĂȘtre communiquĂ© simultanĂ©ment, par Ă©crit, Ă  l’opĂ©rateur et au client ou usager. Les parties doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la rĂ©ception de l’avis du MĂ©diateur, faire connaĂźtre Ă  celui-ci leur acceptation ou refus d’en appliquer les dispositions. L’Observatoire de la QualitĂ© des Services Financiers de CĂŽte d’Ivoire OQSF-CI a Ă©tĂ© créé par le DĂ©cret n°2016-1136 du 21 dĂ©cembre 2016. Il a vocation Ă  promouvoir la qualitĂ© des services financiers de dĂ©tail et Ă  contribuer Ă  l’éducation financiĂšre. Il est assorti d’un mĂ©canisme de mĂ©diation financiĂšre pour favoriser le rĂšglement amiable des litiges individuels entre les institutions financiĂšres et leur clientĂšle. En CĂŽte d’Ivoire, l’article 259 de la Loi sur la consommation a instituĂ© l’action de groupe. Ainsi, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiĂ©es ont subi des prĂ©judices individuels qui ont Ă©tĂ© causĂ©s par le fait d’un mĂȘme professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnue reprĂ©sentative sur le plan national peut, si elle a Ă©tĂ© mandatĂ©e par au moins deux des consommateurs concernĂ©s, agir en rĂ©paration devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit par chaque consommateur. Remarques conclusives Au terme de notre analyse des initiatives Ă©tatiques visant Ă  assurer la protection des consommateurs des services financiers dans l’UMOA, les enseignements ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre tirĂ©s parmi les Etats membres de l’UMOA, le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont Ă©laborĂ© une lĂ©gislation spĂ©cifique relative Ă  la protection des consommateurs ; les lĂ©gislations ivoirienne et malienne contiennent des dispositions relatives au crĂ©dit Ă  la consommation et au crĂ©dit immobilier ; la CĂŽte d’Ivoire dispose d’une lĂ©gislation plus Ă©laborĂ©e qui traite Ă©galement de la situation de surendettement des particuliers ; les Etats membres de l’UMOA se sont focalisĂ©s sur la rĂ©glementation des crĂ©dits octroyĂ©s par les institutions financiĂšres. Outre que la question de l’effectivitĂ© de cette rĂ©glementation se pose[xxiv], il est regrettable de noter qu’aucune disposition ne traite des autres aspects des relations entre les institutions financiĂšres et les consommateurs notamment la protection des dĂ©pĂŽts, la rĂ©glementation des comptes d’épargne et des conditions d’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit ; le domaine de la monnaie Ă©lectronique n’est pas pris en charge par les lĂ©gislations nationales alors que ce service financier intĂ©resse le plus grand nombre de la population. Sur ce point, l’analyste est surpris par la gestion par les pouvoirs publics de la CĂŽte d’Ivoire de la question du relĂšvement Ă  hauteur de 7,2% pour compter du 25 fĂ©vrier 2019, des tarifs au niveau des transactions du mobile money. En effet, c’est Ă  tort que l’AutoritĂ© de RĂ©gulation des TĂ©lĂ©communications de CĂŽte d’Ivoire ARTIC a demandĂ© aux opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile l’arrĂȘt immĂ©diat de l’application des nouveaux tarifs car elle n’est pas l’autoritĂ© de tutelle des Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique. Il revenait plutĂŽt au Ministre chargĂ© des Finances de prendre cette initiative[xxv] ; plus globalement, les politiques publiques nationales en matiĂšre de protection des consommateurs des services financiers n’adressent pas la question des conditions de facilitation de l’accĂšs au crĂ©dit et de financement des Ă©conomies car elles ne s’intĂ©ressent pas au contenu des services offerts par les institutions financiĂšres conditions tarifaires, durĂ©e du prĂȘt, encadrement des garanties bancaires. Cependant, leur marge de manƓuvre semble limitĂ©e par le fait que les compĂ©tences pour dĂ©finir la politique monĂ©taire et la rĂ©glementation bancaire et financiĂšre sont dĂ©volues Ă  des institutions supranationales ; en dĂ©finitive la question de l’harmonisation des rĂ©glementations nationales avec la rĂ©glementation communautaire se pose. Comment mettre en cohĂ©rence lesdites rĂ©glementations en vue d’assurer une protection effective et efficiente du consommateur des services financiers dans l’UMOA avec l’objectif de favoriser l’inclusion financiĂšre et l’accĂšs au crĂ©dit ? [i] Voir notamment article 7 de la Loi n°2016-25 du 13 octobre 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du BĂ©nin, article 15 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, article 11 de l’Ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative Ă  la concurrence en RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, Chapitre 2 de la Loi n°2016-006/ du 24 fĂ©vrier 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du Mali, articles 36 et 37 de la Loi n°99-011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence du Togo. [ii] L’article 89 du TraitĂ© de l’UEMOA dispose le Conseil, statuant Ă  la majoritĂ© des deux tiers 2/3 de ses membres et sur proposition de la Commission, arrĂȘte, dĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par voie de rĂšglements, les dispositions utiles pour faciliter l’application des interdictions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 88. Il fixe, selon cette procĂ©dure, les rĂšgles Ă  suivre par la Commission dans l’exercice du mandat que lui confĂšre l’article 90 ainsi que les amendes et astreintes destinĂ©es Ă  sanctionner les violations des interdictions Ă©noncĂ©es dans l’article 88. Il peut Ă©galement Ă©dicter des rĂšgles prĂ©cisant les interdictions Ă©noncĂ©es dans l’article 88 ou prĂ©voyant des exceptions limitĂ©es Ă  ces rĂšgles afin de tenir compte de situations spĂ©cifiques ». Sur la base de cette disposition, les rĂšglements ci-aprĂšs ont Ă©tĂ© adoptĂ©s RĂšglement n°002/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles ;RĂšglement n°003/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA ;RĂšglement n°004/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides d’Etat Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA et aux modalitĂ©s d’application de l’article 88 C du TraitĂ©. [iii] Cet article dispose la Commission est chargĂ©e, sous le contrĂŽle de la Cour de justice, de l’application des rĂšgles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des dĂ©cisions ». [iv] CJUEMOA, 27 juin 2000, Demande d’avis de la Commission de l’UEMOA relative Ă  l’interprĂ©tation des articles 88, 89 et 90 du TraitĂ© de l’UEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans l’Union, Avis n°03/2000, Recueil des textes fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour, pp. 235-244. [v] Voir nos dĂ©veloppements relatifs Ă  ce point dans notre article paru le 12 fĂ©vrier 2019 dans Financial Afrik [vi] Communication de la Commission de l’Union Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă  une demande d’attestation nĂ©gative des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Participations NSIA Banque CĂŽte d’Ivoire et Diamond Bank dans le cadre de la crĂ©ation d’une entreprise commune dĂ©nommĂ©e Orange Abidjan Compagnie , qui dĂ©veloppera son activitĂ© dans le secteur bancaire. [vii] Communication de la Commission de l’Union Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă  une demande d’attestation nĂ©gative ou d’une exemption individuelle des sociĂ©tĂ©s Orange et MTN dans le cadre du projet de crĂ©ation d’une entreprise commune dĂ©nommĂ©e JVCO, chargĂ©e de gĂ©rer une plateforme d’interopĂ©rabilitĂ© technique entre les services de transfert du mobile money. [viii] Dans un important arrĂȘt rendu le 9 mai 2018 Ă  la suite d’un recours contre une dĂ©cision de la Commission de l’UEMOA arrĂȘt n°002/2018, les sociĂ©tĂ©s SUNEOR-SA, SODEFITEX, SN-CITEC, NIOTO-SA, SOCOMA-SA C/ Les SociĂ©tĂ©s UNILEVER CI UCI, SIFCA –SA, COSMIVOIRE, PALMCI, NAUVU, SANIA, la Cour de justice de l’UEMOA a dĂ©fini les conditions de validitĂ© d’une attestation nĂ©gative relative Ă  une opĂ©ration de concentration. [ix] Ce montant inclut le coĂ»t de l’assurance lorsque celle‐ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires, indiquĂ©, pour les opĂ©rations Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. [x] Ainsi en est-il de l’article 9 de la Loi n°2007-21 du 16 dĂ©cembre 2007 portant protection des consommateurs en RĂ©publique du BĂ©nin, de l’article 43 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina, de l’article 20 de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur au Mali, de l’article 35 de la loi n°94-63 du 22 aoĂ»t 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique du SĂ©nĂ©gal et de l’article 21 de la Loi n°99- 011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique togolaise. [xi] Articles 28 de la loi sur la consommation au BĂ©nin, 41 de la loi sur la concurrence au Burkina, 4 de la loi sur la consommation au Mali, 33 de la loi sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique au SĂ©nĂ©gal et 3 de la Loi portant organisation de la concurrence au Togo. [xii] La Loi sur la consommation au Niger pose seulement les grands principes de la protection du consommateur en en renvoyant l’opĂ©rationnalisation Ă  un dĂ©cret pris en Conseil des Ministres, qui n’est pas encore intervenu. [xiii] Tous les Etats membres de l’UMOA sont Ă©galement membres de l’OHADA. [xiv] Dans les Etats membres de l’UMOA, ces seuils ont Ă©tĂ© fixĂ©s par les textes ci-aprĂšs BĂ©nin DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs ;Burkina DĂ©cret n°2008-741 du 17 novembre 2008 portant cessions, saisies et retenues sur les rĂ©munĂ©rations et pensions de retraite des agents publics de l’Etat, des magistrats, des militaires et des travailleurs salariĂ©s du secteur privĂ© ;CĂŽte d’Ivoire DĂ©cret n° 2014-370 du 18 juin 2014 relatif au rĂ©gime de la quotitĂ© cessible et de la quotitĂ© saisissable ;Mali Article du DĂ©cret d’application du Code du travail ;Niger Article 410 du DĂ©cret n°2017-682/PRN/MET/PS du 10 aoĂ»t 2017 portant partie rĂšglementaire du Code du travail ;SĂ©nĂ©gal Article 381 du Code de procĂ©dure civile ;Togo DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs et DĂ©cret n°61-85 du 6 octobre 1961 fixant la portion saisissable des traitements et salaires et rĂ©glementant le recouvrement des crĂ©ances des collectivitĂ©s, Ă©tablissements ou organismes publics ou semi-publics. [xv] La crĂ©ation de Bureaux d’Information sur le CrĂ©dit BIC dans l’UMOA a Ă©tĂ© prĂ©vue par la Loi uniforme portant rĂ©glementation des BIC transposĂ©e dans chaque Etat membre. Le premier BIC, Creditinfo VoLo, a Ă©tĂ© agréé par ArrĂȘtĂ© n°066/MPMEF/DCTP/DT en date du 12 mai 2015 du Ministre chargĂ© des Finances de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire. Il a dĂ©marrĂ© ses activitĂ©s et a ouvert des bureaux dans tous les autres Etats de l’UMOA. [xvi] Article 151 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et 24 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xvii] Article 191 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et 30 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xviii] Article 188 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xix] Article 216 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xx] Article 219 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxi] Article 164 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxii] Article 195 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxiii] Article 10 de la Loi sur la consommation au BĂ©nin, article 17 de la Loi sur la concurrence au Burkina, article 69 et suivants de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire, article 10 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xxiv] Un examen rapide de quelques dĂ©cisions rendues par le tribunal de commerce d’Abidjan fait ressortir que dans le contentieux de la consommation des services financiers, les consommateurs invoquent gĂ©nĂ©ralement les dispositions du Code civil relatives Ă  la mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle des institutions financiĂšres Voir notamment Monsieur DIAKITE Kalifala C/La SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale de Banques en CĂŽte d’Ivoire, jugement du 12 janvier 2018, RG 1718/2017 ; Monsieur YEO Kelemassa C/ BGFIBank CĂŽte d’Ivoire, jugement du 8 mars 2018, n°4347/2017. [xxv] C’est finalement ce qui s’est passĂ© puisqu’à la suite de nĂ©gociations menĂ©es avec les Ministres chargĂ©s de l’Economie NumĂ©rique et du Budget, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectrique ont acceptĂ© de suspendre pour compter du 7 mars 2019 la mesure d’augmentation des tarifs des opĂ©rations de transfert d’argent Ă  travers le mobile money. Annexe Tableau recensant les lĂ©gislations relatives Ă  la protection des consommateurs des services financiers par pays membre de l’UMOA A propos de l’auteur Titulaire d’un Doctorat en Droit de l’UniversitĂ© Paris 1-PanthĂ©on Sorbonne, Monsieur Dramane SANOU est actuellement Avocat au Barreau de SANOU a une bonne expĂ©rience du systĂšme bancaire et financier de l’UMOA acquise auprĂšs de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest BCEAO et du SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral de la Commission Bancaire de l’UMOA oĂč il a notamment exercĂ© les fonctions de SpĂ©cialiste Principal Ă  la Direction des Affaires Juridiques. Les opinions Ă©mises par l’auteur engagent sa seule et entiĂšre responsabilitĂ©. Lire la chronique prĂ©cĂ©dente DROIT A LA CONSOMMATION ART. DU CODE DE LA CONSOMMATION LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE Prescription en droit de la consommation En droit Le point de dĂ©part de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° FS-P JurisData n° 2021-007746 ; JCP E 2021, 1421, note N. Mathey. Des travaux de construction sont commandĂ©s par des particuliers et rĂ©ceptionnĂ©s en aoĂ»t 2013. Une facture du solde est alors Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013. Ce n’est que le 24 dĂ©cembre 2015 que l’entreprise assigne ses clients en paiement dudit solde. A cette demande, les deux consommateurs opposent la prescription biennale Ainsi, aux termes de de l’article L. 137-2, devenu l’article du Code de la consommation – L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». En l’espĂšce Pour les consommateurs, le dĂ©lai de prescription avait commencĂ© Ă  courir Ă  compter de l’achĂšvement des travaux ; moment auquel le professionnel aurait dĂ» Ă©tablir sa facture, soit en aoĂ»t 2013. L’entrepreneur quant Ă  lui faisait courir le dĂ©lai de prescription Ă  partir de la date de sa facture soit le 31 dĂ©cembre 2013 en application du dernier Ă©tat de la jurisprudence en la matiĂšre qui avait dĂ©cidĂ© que si le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale prĂ©vu par l’article L. 218-2 du Code de la consommation se situe au jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d’exercer l’action concernĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture concernant le prix d’une prestation de services se situe au jour de son Ă©tablissement. L’arrĂȘt d’appel qui a fait courir le dĂ©lai de prescription Ă  partir de la date thĂ©orique d’établissement de la facture est ainsi cassĂ© – au visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation,– au motif que le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par cette disposition court donc Ă  compter de la date d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance ; non de l’établissement de la facture. Cour de cassation, 1re Chambre civ., pourvoi 19 mai 2021, n° FS-P Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut ĂȘtre prise Ă  l'encontre d'un salariĂ© ou d'un groupe de salariĂ©s qui se sont retirĂ©s d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle prĂ©sentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santĂ© de chacun d'eux. Le bĂ©nĂ©fice de la faute inexcusable de l'employeur dĂ©finie Ă  l'article L. 452-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est de droit pour les salariĂ©s qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mĂȘmes ou un dĂ©lĂ©guĂ© mineur ou un membre de la dĂ©lĂ©gation du personnel au comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail avaient signalĂ© Ă  l'employeur le risque qui s'est facultĂ© ouverte par l'article 218-1 doit ĂȘtre exercĂ©e de telle maniĂšre qu'elle ne puisse crĂ©er pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.